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Traité international sur la haute mer

20.09.2023

Dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982, une zone de flou existait concernant la connaissance et la protection des zones situées au-delà des juridictions nationales. Il y avait donc un réel intérêt de conclure un accord international concernant ces zones afin de mieux connaître ce qui s’y passe et ainsi mieux les protéger.

Contexte des négociations

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) de 1982 définit deux zones situées au-delà des juridictions nationales : la Zone et la Haute mer.

La Haute mer comprend toutes les parties de la mer qui ne sont pas comprises dans les eaux territoriales, les ZEE, les eaux intérieures ou les eaux archipélagiques. Il s’agit ainsi de la zone qui commence à partir des ZEE des Etats. La Haute mer ne s’applique qu’à la colonne d’eau et non aux sols et sous-sol du plateau continental. Par ailleurs, la CNUDM ne contient pas le terme de biodiversité de la Haute mer, même si elle s’intéresse à une partie d’elle : les ressources halieutiques. Ainsi, la biodiversité de la Haute mer est prise en compte pour partie mais seulement pour son exploitation commerciale.

La Zone, quant à elle, renvoie aux fonds des mers comprenant les sols et le sous-sol au-delà des plateaux continentaux des États. Cette zone est régie par deux principes : son utilisation pacifique et sa non-appropriation. La Zone et ses ressources minérales, uniquement, relèvent du patrimoine commun de l’humanité et ne peut faire l’objet d’aucune revendication par un ou plusieurs États. La Zone est gérée par l’AIFM (Autorité Internationale des Fonds Marins) qui a été créée en 1994. L’Entreprise, un de ses organes, est en particulier chargée de l’exploitation des ressources du fond des mers. Toutefois, ce statut ne concerne pas les ressources vivantes et la biodiversité qui s’y trouve.

La biodiversité marine n’est donc pas clairement protégée par le droit international actuel. L’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) s’est donc saisie de cette question en 2004.

Chronologie des négociations

Tous les travaux se sont développés dans le cadre de la CNUDM, cadre juridique dans lequel se situe l’accord, qui devra être interprété et appliqué conformément à elle.

Adoption du traité – 16 juin 2023

Le traité a pour objet d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Cet objectif sera permis grâce à la mise en œuvre effective des dispositions de la CNUDM et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales. Il s’applique donc aux zones ne relevant pas de juridiction nationale. Par ailleurs, cet Accord doit est interprété et appliqué dans le contexte de la CNUDM et d’une manière compatible avec elle.

4 volets prioritaires

  • Ressources génétiques marines et partage juste et équitable des avantages (Partie II)
    • organiser un partage juste et équitable des bénéfices de découvertes faites dans les océans, et qui pourraient être déterminantes pour les sciences, les techniques ou la médecine 
  • Mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les Aires Marines Protégées (Partie III)
    • ouvrir la voie à la création d’aires marines protégées (AMP) en Haute mer
  • Évaluation d’impact sur l’environnement (Partie IV)
    • imposer des obligations pour les États d’évaluer l’impact environnemental des nouvelles activités qu’ils projettent en Haute mer
  • Renforcement des capacités et transfert de technologies marines (Partie V)
    • renforcer les capacités des États en développement en matière de recherche scientifique et d’aptitude à assurer une bonne gouvernance des aires marines.

Signature du traité – 20 septembre 2023

Depuis le mercredi 20 septembre 2023, le traité sur la haute mer est ouvert à signature. En marge de la 78ème session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient au siège à New York, le traité a recueilli 68 signatures dès la première journée dont celle de la France et de l’Union Européenne.

Suites

Pour que l’Accord devienne juridiquement contraignant en droit international, il faudra qu’au moins 60 États le ratifient. Ce n’est qu’à partir de ce moment et après un délai de 121 jours après ratification par le soixantième État que le texte entrera en vigueur.

Une première convention des parties devra ensuite être convoquée dans un délai maximum d’un an après l’entrée en vigueur du traité. À compter de cette première réunion, les travaux de la COP (COnférence des Parties) sur la désignation des AMP en Haute mer pourront commencer.

  • Un organe scientifique et technique sera chargé d’évaluer les propositions de création d’AMP et les mesures de gestion à mettre en œuvre ainsi que la qualité des évaluations d’impact réalisées par les États.
  • Un système de partage de données et de transparence (Cleaning House Mechanism) sera instauré pour permettre l’échange des données issues de l’exploitation des ressources génétiques marines.
  • Un fonds sera constitué pour contribuer au partage de ressources au profit des États en développement.

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