Vigipol - Défendre les intérêts des collectivités littorales face aux risques issus du transport maritime
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Le rôle des collectivités

Le rôle central du maire

Les prérogatives du maire en cas de pollution maritime sont fondées sur son pouvoir de police générale. C’est de là que découle son rôle dans le dispositif ORSEC et la nécessaire complémentarité de son action avec celle
des services de l’État.

Les pouvoirs de police du maire

En raison de son pouvoir de police générale, le maire est responsable de la gestion des pollutions maritimes tant que les moyens de la commune
le lui permettent.  Il se subordonne au préfet en cas de pollution d’ampleur exceptionnelle.

POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE

Le maire est autorité de police générale sur le territoire de sa commune jusqu’à la limite des eaux à l’instant considéré (article L2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le préfet maritime est autorité de police en mer « jusqu’à la limite des eaux sur le rivage de la mer » (article 1er du décret du 13 février 2013 relatif à la zone de compétence des représentants de l’État en mer).

Au titre de l’article L2212-2 5° du CGCT, il appartient au maire de « prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires […] les pollutions de toute nature […], de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de
provoquer l’intervention de l’administration supérieure ».

En vertu de l’article 16 du Code de procédure pénale, le maire et ses adjoints ont la qualité d’Officier de Police Judiciaire (article L2122-31 du CGCT). Contrairement aux autres Officiers de Police Judiciaire
(OPJ) qui doivent être habilités par le procureur de la République, le maire et ses adjoints sont investis de plein droit de la qualité d’OPJ. Leur compétence est, cependant, limitée au territoire communal.
À ce titre, le maire ou l’un de ses adjoints peut donc :

  • constater par procès-verbal toute infraction, notamment les contraventions de police, même lorsqu’elles relèvent de la surveillance des gardes champêtres ou forestiers,
  • recevoir des rapports, plaintes et dénonciations relatifs aux crimes, délits et contraventions,
  • en cas de flagrant délit, accomplir tous les actes normaux d’enquête judiciaire. Il peut ainsi faire arrêter ou détenir les auteurs présumés pour les remettre à la police ou à la gendarmerie, apposer les scellés, saisir des pièces à conviction, dresser un procès-verbal des différentes opérations effectuées, entendre les témoins et consigner leurs déclarations.

COMPÉTENCES SPÉCIALES

Le maire possède des compétences spéciales. Il assure la police des ports maritimes communaux, dans les conditions prévues au titre III du code des transports (articles L5331-5 et suivants).

Le maire exerce également la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux à l’instant considéré. Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours (article L2213-23 du CGCT).

Si la commune dispose de moyens nautiques pour assurer la police des baignades, ceux-ci peuvent être utilisés pour repérer ou lutter contre la pollution en frange littorale.

ATTENTION : Le maire ne peut pas engager les moyens nautiques communaux sur le plan d’eau sans se placer sous l’autorité du préfet maritime. Il contacte, pour ce faire, le CROSS.